Non désignation, pression sur les dirigeants

Le cabinet

L’article L121-6 du Code de la Route : les représentants légaux des sociétés, «lanceurs d’alertes» malgré eux lors de la commission de délits routiers ?

L’un des grands principes qui irriguent les règles de la matière pénale est celui de la responsabilité personnelle : nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. Cela implique qu’une personne ne puisse se voir infliger une sanction si elle n’a pas pris part personnellement à la commission de l’infraction. Ce principe est repris par le Code de la Route qui pose le principe de la responsabilité personnelle du conducteur d’un véhicule pour les infractions commises par lui dans la conduite de son véhicule.

co écrit par Maître Jean-Raphael FERNANDEZ et Giulia PETIT 


Progressivement le législateur est venu apporter des aménagements à ce principe, l’effectivité de la répression pénale en matière de délinquance routière pouvant parfois se heurter à la difficulté d’identifier formellement l’auteur des faits.

Suivant cette logique, il a notamment considéré que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule puisse être redevable pécuniairement de l’amende encourue pour diverses contraventions dont la liste a été fixée par décret en Conseil d’État, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre évènement de force majeure, ou qu’il apporte tous les éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction (Articles L121-2 et L121-3 du Code de la route qui visent notamment les règles relatives aux stationnement, l’acquittement des péages, et plus généralement les infractions qui sont constatées à partir des appareils de contrôle automatisé).

Le titulaire du certificat d’immatriculation n’est pas considéré comme « pénalement responsable », il n’est redevable que du paiement de l’amende sans pour autant être reconnu coupable de l’infraction qui sert de fondement au règlement de cette somme d’argent. Il ne s’agit pas d’une condamnation au sens propre du terme, puisque celle-ci n’entraine ni inscription au casier judiciaire, ni retraits de points à la suite du paiement de l’amende.

S’agissant du cas particulier des personnes morales, lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une société, la responsabilité pécuniaire incombe au représentant légal de cette personne morale.

Avec ce mécanisme, lorsqu’une infraction est commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une société, bien souvent elle n’entraine aucun retrait de points pour son auteur, faute de pouvoir identifier le véritable conducteur du véhicule. Le représentant légal de la personne morale, es qualité, se trouve alors convoqué devant le tribunal et condamné en tant que redevable de l’amende pécuniaire ; le véritable conducteur échappant pour sa part à toute condamnation.

L'inconvénient du procédé est majeur en ce qu'il porte incontestablement atteinte aux fonctions dissuasive et intimidante du droit pénal, par une sorte de « déresponsabilisation » des conducteurs.

La loi du 18 novembre 2016 est venue modifier ce dispositif en insérant l’article L121-6 du code de la route [1] visant à contraindre le représentant légal à la dénonciation. La possibilité qui lui était offerte de dénoncer le véritable conducteur est désormais érigée en obligation. Comme la Cour de cassation l'a affirmé, cette incrimination tend à assurer la protection de l'ensemble des usagers de la route et, en particulier, à faire obstacle à l'impunité des usagers dont le comportement dangereux est avéré.

L’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition a suscité plusieurs difficultés pour les dirigeants de société, c’est pourquoi le cabinet FGA, avocat en droit routier, est là pour vous apporter les conseils nécessaires afin d’éviter toutes poursuites pénales pour « non-désignation du conducteur ».

Lorsque certaines infractions sont commises avec un véhicule appartenant à la flotte de la société, son représentant légal doit indiquer à l’autorité compétente, par lettre recommandée avec accusé de réception ou de façon dématérialisée (par l’intermédiaire du site ANTAI), l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule.

A défaut, un avis de contravention sera adressé au représentant légal de la personne morale, le montant de l’amende forfaitaire majorée pouvant s’élever jusqu’à 1875 euros, sauf à ce que ce dernier établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.  

La mise en œuvre de l’article L121-6 du Code de la Route au 1er janvier 2017 a suscité un important contentieux concernant son application.

Le dirigeant de la société ne peut payer directement l’amende forfaitaire relative à l’infraction initiale

En premier lieu, une difficulté apparaissait lorsque le représentant légal était lui-même conducteur du véhicule incriminé au moment de l’infraction. L’avis de contravention étant libellé à son nom, il pouvait légitimement penser qu’en payant directement l’amende il s’auto-désignait comme conducteur de l’infraction et partant satisfaisait aux obligations légales qui lui incombaient.

Dans un arrêt rendu le 15 janvier 2019 (Crim 15 janvier 2019, n°18-82380), la Cour de Cassation a sanctionné une telle pratique et impose au représentant légal, quand bien même celui-ci serait l’auteur de la contravention, de procéder à sa propre désignation, un avis de contravention lui sera alors personnellement adressé.

L’avis de contravention : indifférence du destinataire

La question se posait également de savoir à quel nom devait être libellé l’avis de contravention, doit-il être adressé à la personne morale titulaire de la carte grise ou à l’attention du représentant légal ?

A la lecture de l’article L121-6 du Code de la Route l’obligation pèse sur le représentant légal seul tenu de dénoncer le véritable conducteur, de sorte qu’on pouvait légitimement penser que l’infraction ne pouvait être poursuivie qu’à son encontre.

Cette incertitude a été tranchée par la Cour de Cassation, qui par trois arrêts remarqués du 11 décembre 2018, a considéré que la possibilité de poursuivre le représentant légal en cas de manquement à l’obligation posée par l’article L121-6 du Code de la Route n’excluait pas qu’en application de l’article L121-2 du Code pénal, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant.

La règle du cumul des responsabilités, consacrée par l’alinéa 3 de l’article 121-2 du Code pénal peut donc s’appliquer.

Les professionnels qui n’exercent pas sous la forme d’une société ne sont pas concernés par ce dispositif

Dans la pratique on observe que les avis de contravention ne sont pas uniquement adressés à des sociétés mais également à des entrepreneurs individuels, artisan ou encore à des personnes exerçant leur activité à titre libéral (médecin, avocat, infirmier, notaire)

Or, c’est à tort que le Ministère Public poursuit ces dernières devant le Tribunal de Police car le texte de l’article L121-6 du Code de la Route est clair sur ce point : l’obligation de dénonciation ne s’impose que pour les véhicules appartenant ou détenus par des sociétés.

Le travail du cabinet FGA, avocat automobile, est de contester la régularité des avis de contraventions et le cas échéant de faire annuler les avis de contraventions qui vous ont été illégalement adressés. Le cabinet vous accompagne tout au long de la procédure, vous assiste et vous conseille.

Les représentants légaux des personnes morales savent désormais à quoi s’en tenir : un rôle de lanceur d’alerte leur a été assigné par le législateur, ils devront alors redoubler de vigilance dans la gestion des avis de contraventions relatifs à leur flotte de véhicules afin d’échapper à des condamnations pécuniaires qui pourraient se révéler lourdes de conséquences pour la santé financière de leur société.

N’hésitez plus à faire appel à l’expertise de Maître Jean-Raphael FERNANDEZ, avocat en droit routier au sein du cabinet FGA afin d’envisager les stratégies de défenses les plus pertinentes, votre avocat vous conseillera utilement afin d’éviter toutes poursuites pour « non-désignation du conducteur ».

Conducteur - Code de la route

  
[1] Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Cabinet FGA Avocats

3 rue Edouard Delanglade
13006 Marseille

Tél : 04 91 13 75 60
Fax : 04 91 13 75 61

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